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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951 INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES POUR CERTAINES CATEGORIES D'AGENT DE L'ETAT NON TITULAIRES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951 INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES POUR CERTAINES CATEGORIES D'AGENT DE L'ETAT NON TITULAIRES)

Les cotisations sont assises sur la fraction de la rémunération excédant le plafond des assurances sociales du régime général, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, et dans la limite du quadruple dudit plafond ; toutefois et à compter du 1er janvier 1961, cette limite est portée à 4,75 fois le plafond des cotisations du régime général des assurances sociales.


A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et des ministres intéressés.


Les éléments de rémunération sur lesquels sont assises les cotisations dues au titre des bénéficiaires du présent décret qui exercent leurs fonctions hors du territoire de la France métropolitaine sont déterminés par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail et de la sécurité sociale.


Les taux de cotisation à la charge des bénéficiaires et des services employeurs sont respectivement fixés à 4,25 p. 100 et à 8,25 p. 100. Toutefois, un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales peut suspendre le versement d'une partie des cotisations pendant une période déterminée, mais cette réduction n'affecte pas le calcul des points ni celui de la valeur du point qui seront alors effectués comme si les cotisations étaient versées en totalité.


La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.


Un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail et de la sécurité sociale déterminera les modalités de versement des cotisations à l'institution de prévoyance prévue à l'article 8.