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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951 INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES POUR CERTAINES CATEGORIES D'AGENT DE L'ETAT NON TITULAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951 INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES POUR CERTAINES CATEGORIES D'AGENT DE L'ETAT NON TITULAIRES)


Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les personnels non titulaires des administrations, services ou établissements visés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes :

2° Soit justifier qu'ils possèdent la qualification d'ingénieur diplômé, ou une qualification technique assimilée, soit exercer des fonctions correspondant à celles qui incombent à des fonctionnaires titulaires de la catégorie A ;

3° Percevoir (indépendamment de toute prime ou indemnité accessoire, y compris l'indemnité de résidence) une rémunération brute, ramenée à l'année, égale au traitement budgétaire d'un agent titulaire de l'Etat classé à l'indice 225.

Pour la période antérieure au 25 décembre 1950, le traitement correspondant à l'indice 225 à prendre en considération est celui d'un agent supérieur stagiaire des administrations centrales ;