Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-864 du 5 septembre 1973 PORTANT CREATION D'UN FONDS SOCIAL GERE PAR L'IRCANTEC)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-864 du 5 septembre 1973 PORTANT CREATION D'UN FONDS SOCIAL GERE PAR L'IRCANTEC)
Les services de la caisse nationale de prévoyance instruisent les dossiers dans les conditions définies par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, pour les actions visées à l'article 3, paragraphe A, donner délégation à une commission désignée par ses soins et composée en nombre égal de représentants de l'Etat et des personnels assujettis et, pour les secours individuels urgents, à son président ou à un de ses membres habilité à cet effet. Il est rendu compte au conseil d'administration des décisions prises en application de cette délégation.
Pour les actions visées à l'article 3, paragraphe B, le conseil d'administration statue sur les projets présentés. Il peut donner délégation à la commission désignée ci-dessus afin de procéder aux études préalables et de suivre, conformément à ses directives, la constitution des dossiers et la réalisation des opérations retenues.