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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-864 du 5 septembre 1973 PORTANT CREATION D'UN FONDS SOCIAL GERE PAR L'IRCANTEC)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-864 du 5 septembre 1973 PORTANT CREATION D'UN FONDS SOCIAL GERE PAR L'IRCANTEC)


Le conseil d'administration statue sur la suite à donner aux demandes de prêts, d'aides et de secours instruites par les services de la caisse nationale de prévoyance.

Il peut donner délégation à une commission désignée par ses soins et composée en nombre égal de représentants de l'Etat et des personnels assujettis et, pour les secours individuels urgents, à son président ou à un de ses membres habilité à cet effet. Il est rendu compte au conseil d'administration des décisions prises en application de ces délégations.