Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'AFFILIATION AU REGIME DE L'IRCANTEC DE CERTAINS MEMBRES DU CORPS MEDICAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS A L'EXCEPTION DES HOPITAUX RURAUX)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'AFFILIATION AU REGIME DE L'IRCANTEC DE CERTAINS MEMBRES DU CORPS MEDICAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS A L'EXCEPTION DES HOPITAUX RURAUX)
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 qui exercent une activité libérale ainsi que les personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au B de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, sur leur rémunération universitaire, à l'exclusion des émoluments hospitaliers. "