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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'AFFILIATION AU REGIME DE L'IRCANTEC DE CERTAINS MEMBRES DU CORPS MEDICAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS A L'EXCEPTION DES HOPITAUX RURAUX)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'AFFILIATION AU REGIME DE L'IRCANTEC DE CERTAINS MEMBRES DU CORPS MEDICAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS A L'EXCEPTION DES HOPITAUX RURAUX)


Pour l'application de l'article 7 (par. 2) du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé, les chefs de clinique-assistants des hôpitaux et les assistants des facultés-assistants des hôpitaux cotisent au régime de retraite complémentaire de l'I.R.C.A.N.T.E.C. sur la rémunération universitaire prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret du 24 septembre 1960 susvisé, à l'exclusion des émoluments hospitaliers prévus au deuxième alinéa dudit article.