Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'AFFILIATION AU REGIME DE L'IRCANTEC DE CERTAINS MEMBRES DU CORPS MEDICAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS A L'EXCEPTION DES HOPITAUX RURAUX)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'AFFILIATION AU REGIME DE L'IRCANTEC DE CERTAINS MEMBRES DU CORPS MEDICAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS A L'EXCEPTION DES HOPITAUX RURAUX)
Il est attribué gratuitement aux bénéficiaires, au 31 décembre 1970 [*date*], d'une allocation de retraite ou d'un avantage de réversion assis sur un avantage vieillesse un nombre de points de retraite de l'I.R.C.A.N.T.E.C. égal au quotient de l'avantage servi au 1er janvier 1961 ou à la date de cessation des fonctions lorsque celle-ci est postérieure, en application du contrat d'assurance-groupe par la valeur du point de retraite I.R.C.A.N.T.E.C. à la même date. Il est tenu compte, le cas échéant, des coefficients d'anticipation propres au régime de l'I.R.C.A.N.T.E.C..
Toutefois, les titulaires d'une allocation de retraite ou de réversion dont l'entrée en jouissance est survenue entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1970 peuvent demander l'attribution d'un nombre de points de l'I.R.C.A.N.T.E.C. calculé selon les modalités prévues à l'article 7 ci-dessous.
L'allocation correspondante est servie aux bénéficiaires par l'I.R.C.A.N.T.E.C. à compter du 1er janvier 1971.