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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'AFFILIATION AU REGIME DE L'IRCANTEC DE CERTAINS MEMBRES DU CORPS MEDICAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS A L'EXCEPTION DES HOPITAUX RURAUX)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'AFFILIATION AU REGIME DE L'IRCANTEC DE CERTAINS MEMBRES DU CORPS MEDICAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS A L'EXCEPTION DES HOPITAUX RURAUX)


Les chefs de service ou adjoint ancien régime affiliés, avant l'intervention du présent décret, au régime complémentaire de l'I.R.C.A.N.T.E.C. en application de l'article 12 du décret du 24 août 1961 et ayant cotisé sur des émoluments inférieurs au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des échelles lettres de la fonction publique peuvent demander, à titre onéreux, à cotiser sur la différence entre ce dernier traitement et celui sur lequel ont été assises les cotisations versées depuis la date d'affiliation.