Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'AFFILIATION AU REGIME DE L'IRCANTEC DE CERTAINS MEMBRES DU CORPS MEDICAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS A L'EXCEPTION DES HOPITAUX RURAUX)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'AFFILIATION AU REGIME DE L'IRCANTEC DE CERTAINS MEMBRES DU CORPS MEDICAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS A L'EXCEPTION DES HOPITAUX RURAUX)
Les praticiens exerçant à plein temps au 1er janvier 1971, et qui n'ont pas adhéré à des contrats d'assurance groupe, peuvent faire prendre en compte à titre onéreux par l'I.R.C.A.N.T.E.C. les services accomplis dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus antérieurement à leur affiliation audit régime.
L'assiette des cotisations est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12 du décret du 24 août 1961.
Toutefois, la validation des services accomplis en qualité de chef de service ou d'adjoint ancien régime avant le 1er janvier 1961 donne lieu à versement de cotisations assises pour les quatorze premières années sur le traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des échelles lettres de la fonction publique au 1er avril 1961 et, pour les années suivantes, sur la moitié des émoluments de chef de service ou d'adjoint ancien régime en vigueur à la même date.