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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'AFFILIATION AU REGIME DE L'IRCANTEC DE CERTAINS MEMBRES DU CORPS MEDICAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS A L'EXCEPTION DES HOPITAUX RURAUX)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'AFFILIATION AU REGIME DE L'IRCANTEC DE CERTAINS MEMBRES DU CORPS MEDICAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS A L'EXCEPTION DES HOPITAUX RURAUX)


Les praticiens exerçant à temps partiel au 1er janvier 1971 et qui n'ont pas adhéré à des contrats d'assurance groupe peuvent faire prendre en compte à titre onéreux par l'I.R.C.A.N.T.E.C. les services accomplis dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus antérieurement à leur affiliation audit régime.

L'assiette des cotisations est calculée dans les conditions prévues à l'article précédent.

Toutefois, les versements rétroactifs correspondant à la validation des services accomplis avant le 1er janvier 1961 sont calculés sur la base de la moitié des émoluments perçus par les intéressés en qualité d'assistant, de chef de service ou d'adjoint ancien régime dans la limite de la moitié des plafonds respectifs en vigueur au 1er avril 1961.

Pour les chefs de service ou adjoints ancien régime comptant moins de quatorze ans de services [*ancienneté*] au 1er avril 1961, cette limite est portée à la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des échelles lettres de la fonction publique en vigueur à la même date.