Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'AFFILIATION AU REGIME DE L'IRCANTEC DE CERTAINS MEMBRES DU CORPS MEDICAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS A L'EXCEPTION DES HOPITAUX RURAUX)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'AFFILIATION AU REGIME DE L'IRCANTEC DE CERTAINS MEMBRES DU CORPS MEDICAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS A L'EXCEPTION DES HOPITAUX RURAUX)
Sont soumis à compter du 1er janvier 1971 au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 (I.R.C.A.N.T.E.C.), les praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux et des services des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire en application de l'ordonnance du 30 décembre 1958.
L'assiette des cotisations à ce régime complémentaire est déterminée par arrêté conjoint du ministre de la santé, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat aux universités. Toutefois, pour les praticiens chefs de service ou les adjoints ancien régime nommés antérieurement au 26 août 1957, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure au montant de la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.