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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)


En cas de décès avant l'âge de soixante ans, les agents affiliés à l'I.R.C.A.N.T.E.C. et employés dans les administrations, services et établissements publics de l'Etat et par les établissements, entreprises et organismes visés aux b et c de l'article 3 ouvrent droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, s'ils avaient accompli deux ans de services ayant donné lieu à versement de cotisations.

Le financement de cette prestation est assuré au moyen d'une cotisation des agents dont le taux est fixé à 0,15 p. 100 des émoluments soumis à retenue au titre du régime susvisé ainsi que par une cotisation d'égal montant à la charge du service employeur. Ces cotisations sont versées à l'I.R.C.A.N.T.E.C..

Le capital décès est égal à 50 p. 100 des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent et soumis à cotisations au titre du présent article. Il est versé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 8 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents dont le statut prévoit l'attribution d'un capital décès à leurs ayants droit.

Les collectivités locales visées à l'article 3 a qui désirent faire bénéficier de cette prestation leurs personnels tributaires de l'I.R.C.A.N.T.E.C. doivent transmettre à l'institution par l'intermédiaire du préfet une délibération de leur assemblée compétente prise à cet effet.