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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)


Par. 1 - En cas de validation au titre des régimes de retraites définis par la loi du 26 décembre 1964 et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 65-773 du 9 septembre 1965, n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 68-300 du 29 mars 1968 de services ayant donné lieu à cotisation ou à versement rétroactif au titre de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ou des institutions auxquelles elle se substitue, les cotisations ou versements afférents aux périodes validées sont annulés et leur montant est reversé au nouveau régime de retraite auquel l'agent est alors affilié.

La part correspondant aux versements personnels de l'intéressé vient en déduction des sommes dues par celui-ci pour la validation de ses services, le solde éventuel de cette part lui étant remboursé.

Les points de retraite correspondant aux périodes validées sont annulés.

Par. 2 - Les bénéficiaires des régimes de retraite définis par les lois du 29 juin 1927 et du 26 décembre 1964 et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 65-773 du 9 septembre 1965, n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 68-300 du 23 mars 1968 quittant l'administration, la collectivité ou l'établissement qui les emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaires d'un régime spécial de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel ils appartenaient, bénéficient de la validation par l'Ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations auxdits régimes.

Les services en cause sont validés par l'Ircantec suivant sa propre réglementation, comme si les régimes institués par les décrets des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 et par le présent décret avaient été applicables aux bénéficiaires durant les périodes pendant lesquelles ils ont relevé des régimes de retraite précités.

A cet effet, il est opéré à la charge des régimes de retraite dont bénéficiaient antérieurement les bénéficiaires un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'Ircantec.

Lorsque les bénéficiaires ont été radiés du cadre antérieurement au 1er janvier 1990, la validation des services ayant donné lieu à versement de cotisations aux régimes susvisés est effectuée sur demande des intéressés.

Elle est obligatoire et simultanée au rétablissement des droits effectué en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990.

Le versement des cotisations pour les agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990 doit être effectué dans le délai prescrit au dernier alinéa de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le montant des cotisations personnelles des bénéficiaires dues au titre de la validation est supérieur à celui des cotisations qu'ils ont effectivement versées à leur régime d'origine, déduction faite des reversements effectués en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, les intéressés sont tenus d'en acquitter le solde dans un délai fixé par arrêté interministériel.

Les bénéficiaires ayant obtenu le remboursement des retenues sur traitement ou solde opérées dans leur régime d'origine bénéficient sur leur demande de la validation par l'Ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations au régime susvisé. Ils sont alors tenus d'acquitter le versement des cotisations personnelles dues au titre de cette validation.