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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)


Par. 1 - En cas de validation au titre des régimes de retraites définis par la loi du 26 décembre 1964 et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 65-773 du 9 septembre 1965, n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 68-300 du 29 mars 1968 de services ayant donné lieu à cotisation ou à versement rétroactif au titre de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ou des institutions auxquelles elle se substitue, les cotisations ou versements afférents aux périodes validées sont annulés et leur montant est reversé au nouveau régime de retraite auquel l'agent est alors affilié.

La part correspondant aux versements personnels de l'intéressé vient en déduction des sommes dues par celui-ci pour la validation de ses services, le solde éventuel de cette part lui étant remboursé.

Les points de retraite correspondant aux périodes validées sont annulés.

Par. 2 - Les bénéficiaires des régimes de retraites définis par les lois du 29 juin 1927 et du 26 décembre 1964 et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 65-773 du 9 septembre 1965, n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 68-300 du 29 mars 1968 quittant l'administration, la collectivité ou l'établissement qui les emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaires d'un régime spécial de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel ils appartenaient, peuvent demander la validation par l'I.R.C.A.N.T.E.C. des services ayant donné lieu à versement de cotisations auxdits régimes.

Les services en cause sont validés par l'I.R.C.A.N.T.E.C. suivant sa propre réglementation, comme si les régimes institués par les décrets des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 et par le présent décret avaient été applicables aux bénéficiaires durant les périodes pendant lesquelles ils ont relevé des régimes de retraites précités.

Les cotisations afférentes à la validation sont à la charge des régimes de retraites dont relevaient antérieurement les bénéficiaires.

Toutefois, lorsque le montant des cotisations personnelles des bénéficiaires dues au titre de la validation est supérieur à celui des cotisations qu'ils ont effectivement versées à leur régime d'origine, déduction faite des reversements effectués en application du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, les intéressés sont tenus d'en acquitter le solde.

Si les bénéficiaires ont obtenu le remboursement des retenues sur traitement ou solde opérées dans leur régime d'origine, ils sont tenus d'acquitter le versement des cotisations personnelles dues au titre de la validation.