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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)


Tout bénéficiaire des dispositions du présent décret, atteint par la limite d'âge qui lui est applicable et susceptible d'obtenir une indemnité de licenciement au titre des dispositions statutaires ou contractuelles qui le régissent ne pourra percevoir que la fraction des mensualités de ladite indemnité excédant le montant mensuel de son allocation de retraite.