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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)


Par. 1 - Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à 4,75 fois le plafond fixé pour les cotisations de retraite du régime général des assurances sociales.


Les cotisations à l'I.R.C.A.N.T.E.C. sont calculées comme suit :

1° Pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1989 :

Sur la tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,40 p. 100 et 2,10 p. 100.

Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,25 p. 100 et 8,25 p. 100.

2° Pour les périodes d'activité à compter du 1er janvier 1989 :

Sur la tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,80 p. 100 et 2,70 p. 100.

Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,76 p. 100 et 9,24 p. 100.

Toutefois un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations pendant une période déterminée. Cette majoration n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.


Par. 2 - A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et des ministres intéressés.


Par. 3 - Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.

Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond du régime général des assurances sociales en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.

Par. 4 - La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.

En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.

Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.


Par. 5 - A l'expiration de chaque année civile, les employeurs doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 6 bis et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au paragraphe 1 ci-dessus.


Par. 6 - Les collectivités relevant du champ d'application de l'Ircantec doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article 149, par. 1, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.


Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs collectivités relevant du champ d'application du régime, les différents employeurs doivent s'entendre pour déterminer au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la part de cotisation afférente à la tranche de rémunération correspondant au plafond des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales et à celle supérieure à ce plafond, qui est due par chacun.


En cas d'absence des déclarations visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.


Par. 7 - Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale déterminera les modalités de versement des cotisations à l'I.R.C.A.N.T.E.C..