Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)
Par. 1 - Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à 4,75 fois le plafond fixé pour les cotisations de retraite du régime général des assurances sociales.
Les cotisations sont calculées comme suit :
Sur la tranche de rémunération correspondant au plafond de l'assiette des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,40 % et 2,10 %.
Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,25 % et 8,25 %.
Toutefois un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale peut suspendre le versement d'une partie des cotisations pendant une période déterminée. Cette réduction n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.
Par. 2 - A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
Par. 3 - Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.
Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond du régime général des assurances sociales en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.
Par. 4 - La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.
En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.
Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Par. 5 - Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale déterminera les modalités de versement des cotisations à l'I.R.C.A.N.T.E.C..