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Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)


Toute collectivité employant du personnel relevant du champ d'application de l'Ircantec est tenue d'adresser à l'institution, au plus tard le 31 janvier, une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés intéressés le montant total des rémunérations payées pour la même période que celle pour laquelle est faite la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l'alinéa premier, toute inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées et toute omission du salarié constatée sur cette même déclaration entraîne une pénalité.

Ses conditions d'application et son montant, dans la limite d'un maximum par déclaration, sont ceux fixés par l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.