Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)
En cas d'affiliation d'agents au profit desquels des adhésions avaient été prises auprès d'autres institutions relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural, la validation de la partie des services passés incombant au présent régime sera effectuée suivant ses règles propres sauf pour les périodes d'activité qui auront fait l'objet de versements de cotisations ; lesdites périodes pourront être validées à titre gratuit par décision prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.
S'il s'agit d'agents appartenant à un organisme distinct, l'affiliation à d'autres institutions visées à l'alinéa précédent pourra être maintenue après accord des intéressés dans les conditions prévues à l'article 51 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Pour l'application du présent article, le conseil d'administration de l'I.R.C.A.N.T.E.C., après étude de chaque cas avec les autres institutions intéressées, propose une solution aux administrations de tutelle.