Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)
1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les personnels des collectivités visées à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes :
Etre âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée par les lois et règlements en vigueur.
Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l'un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles 61 ou 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;
Exercer leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine ou dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ; toutefois, à compter du 1er janvier 1967, les agents de nationalité française exerçant, hors des territoires ci-dessus mentionnés, leurs fonctions dans les administrations et organismes visés à l'article 3 sont admis au bénéfice du régime sous la double condition de ne pas être affiliés à un régime local d'assurance vieillesse et d'être affiliés au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale française soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire.
2° Le régime peut être étendu aux personnels non titulaires de nationalité française servant à l'étranger au titre de la coopération technique dans les conditions fixées soit par accord international, soit par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des affaires sociales et du ministre des affaires étrangères.
3° Les travailleurs à domicile bénéficient du régime.