I - Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959.
Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur.
Ce conseil donne son avis sur les modifications à apporter au présent décret et aux textes pris pour son application.
Le conseil d'administration de l'I.R.C.A.N.T.E.C. vote chaque année le budget de gestion administrative du régime, en assure le suivi et arrête les décisions relatives à celle-ci.
II. - Le conseil d'administration de l'I.R.C.A.N.T.E.C. délègue, par une convention conclue pour une durée maximale de cinq ans, les opérations de gestion du régime de retraite à la Caisse des dépôts et consignations. Sauf dénonciation six mois avant la date d'échéance de la convention par l'une des parties, celle-ci est reconduite tacitement pour la même durée. La convention de gestion ne prend effet qu'après approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
La Caisse des dépôts et consignations doit fournir au conseil d'administration, avant le 1er juillet de chaque année, le bilan et les comptes de résultats ainsi qu'un compte rendu détaillé d'activité de l'institution.
Les comptes annuels de l'institution sont vérifiés conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes.
III - L'actif et le passif des institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 et les comptes de points de retraites tenus par ces institutions seront transférés à l'I.R.C.A.N.T.E.C. dès sa mise en place.