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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

I - Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre III du livre VII du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959.

Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur.

Ce conseil donne son avis sur les modifications à apporter au présent décret et aux textes pris pour son application.


Le conseil d'administration de l'I.R.C.A.N.T.E.C. vote chaque année le budget de gestion administrative du régime, en assure le suivi et arrête les décisions relatives à celle-ci.


II - L'I.R.C.A.N.T.E.C. confie les opérations de gestion du régime de retraites à la caisse nationale de prévoyance qui tient, à cet effet, dans ses écritures, une comptabilité distincte. Les modalités d'application de la présente disposition sont déterminées par convention passée entre les deux organismes susvisés et soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.


III - L'actif et le passif des institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 et les comptes de points de retraites tenus par ces institutions seront transférés à l'I.R.C.A.N.T.E.C. dès sa mise en place.