Article 24 Bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.)
Article 24 Bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.)
En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre de l'un des régimes de retraites des collectivités visées à l'article 1er ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis auprès de ces collectivités. Les personnels retraités, titulaires d'une pension et occupant, à la date de promulgation de la présente loi, un nouvel emploi susceptible de leur ouvrir droit à une deuxième pension, désignent, lors de la liquidation des droits à cette deuxième pension, la pension dans laquelle sera pris en compte le temps de service considéré.
Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.