Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions)
Les personnels admis à la retraite, sur leur demande, au titre d'une des collectivités visées à l'article 1er avant d'avoir atteint la limite d'âge afférente à leur ancien emploi, et qui reprennent une nouvelle activité dans l'une desdites collectivités, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent :
1° Aux titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;
2° Aux titulaires de pensions proportionnelles de sous-officier même dans le cas où ces dernières se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;
3° Aux agents dont la nouvelle rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension, ni le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.