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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.)

Toutes rémunérations mises en payement à quelque titre que ce soit par les collectivités, services ou organismes visés à l'article 1er devront être notifiées à l'ordonnateur du traitement principal qui sera chargé de les centraliser et d'en établir chaque année un relevé certifié exact et complet par l'intéressé. Ce relevé vaudra titre de perception pour le reversement à la collectivité servant le traitement principal des sommes perçues en dépassement de la limite de cumul ; il sera en ce cas établi en la forme exécutoire.
Un décret pris en forme de règlement d'administration publique précisera les conditions d'application du présent article.