Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.)
La rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire, agent ou ouvrier des collectivités ou services susvisés à l'article 1er ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 %, ce traitement étant constitué par la rémunération la plus élevée soumise à retenues pour pensions dans le cas des personnels titulaires ou qui serait soumise à retenues pour pension si l'emploi conduisait à pension au titre du régime applicable aux personnels titulaires de la collectivité considérée.
Pour les agents relevant d'un régime de retraite par répartition, il sera fait état des émoluments, compte non tenu des plafonds éventuels.
N'entrent pas en compte pour le calcul des émoluments éventuellement réductibles par application des règles de cumul :
1° L'indemnité de résidence, la prime hiérarchique, les prestations à caractère familial, l'indemnité de difficultés administratives d'Alsace et de Lorraine, les majorations pour services outre-mer ou pour séjour à l'étranger.
Ces prestations ne peuvent être perçues qu'au titre d'un seul emploi.
2° Les indemnités pour risques corporels et les indemnités représentatives de frais en tant qu'elles correspondent à des dépenses réelles.