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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.)

Il est interdit aux ingénieurs des corps civils et militaires de l'Etat ainsi qu'aux agents placés sous leurs ordres de prêter leur concours à titre personnel à des collectivités ou établissements publics autres que l'Etat, ou à des particuliers pour la préparation de projets et plans ou pour l'exécution de travaux d'architecture ou de topographie.
L'interdiction édictée par le paragraphe 1er du présent article s'étend au personnel technique des départements et des communes autres que le personnel des services d'architecture.