Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.)
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
Il leur est toutefois interdit de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges, intéressant une des administrations visées à l'article 1er à moins qu'ils n'exercent leurs fonctions à son profit.
La même interdiction s'applique aux litiges ressortissant à des juridictions étrangères ou intéressant des puissances étrangères, sauf autorisation préalable donnée par le ministre compétent.