Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET RELATIVE A LA CESSATION D'ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET RELATIVE A LA CESSATION D'ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Sous réserve des exceptions déterminées par décret pris en application de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les fonctionnaires et agents admis à cesser leurs fonctions ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant la période où ils perçoivent le revenu de remplacement.
En cas d'inobservation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. La période de perception irrégulière ne peuvent être validée en exécution du deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus. Si cette validation a déjà été opérée, elle est annulée.