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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des ‎pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des ‎agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des ‎pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des ‎agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)

Les fonctionnaires et agents intéressés ont droit, pendant la période de perception du revenu de remplacement, aux prestations de sécurité sociale correspondant à leurs statuts respectifs.
Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue à l'article 6 de la loi du 4 janvier 1982 susvisée.