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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


S'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers inscrit sur la liste des experts agricoles et fonciers ou des experts forestiers, ou remplissant les conditions pour cette inscription. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.