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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des ‎pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des ‎agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des ‎pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des ‎agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)

Jusqu'au 31 décembre 1983, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif qui comptent trente-sept années et demie de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier, pendant les trois années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à une pension à jouissance immédiate, d'un congé durant lequel ils percevront un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire afférent à l'emploi, le grade, la classe et l'échelon qu'ils détiennent. Les bonifications prévues au b de l'article L. 12 du même code entrent en compte dans le calcul des années de services accomplis par les fonctionnaires.
Le revenu mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
Les intéressés n'acquièrent pas de droits à l'avancement durant leur congé. Ils demeurent dans cette position de congé jusqu'à leur admission à la retraite.