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Article 5-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des ‎pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des ‎agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)

Article 5-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des ‎pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des ‎agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)


Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire.

" Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.

" Les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.