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Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des ‎pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des ‎agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)

Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des ‎pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des ‎agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires.