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Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des ‎pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des ‎agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des ‎pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des ‎agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)


Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements administratifs recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 3, 3-1 et 4.

Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.