Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET RELATIVE A LA CESSATION D'ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET RELATIVE A LA CESSATION D'ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. Toutefois, pour les personnels enseignants d'éducation et d'orientation, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire. " Les femmes fonctionnaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2, qui ont été admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sont mises à la retraite au plus tard lorsqu'elles ont atteint l'âge de soixante ans. "