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Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET RELATIVE A LA CESSATION D'ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET RELATIVE A LA CESSATION D'ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :

1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.

Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;

2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.

Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.

Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.