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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET RELATIVE A LA CESSATION D'ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET RELATIVE A LA CESSATION D'ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé.