Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET RELATIVE A LA CESSATION D'ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET RELATIVE A LA CESSATION D'ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité.
La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :
a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les fonctionnaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
b) soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.