Article 3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif)
Article 3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif)
Les intéressés perçoivent, en plus de la rémunération correspondant à leur mi-temps, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire ou, à défaut, de la rémunération de base à temps plein correspondante. Elle est perçue durant les périodes de congé.
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires.