Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 RELATIVE A LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE DES AGENTS TITULAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 RELATIVE A LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE DES AGENTS TITULAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à l'article 1er.
Les personnels enseignants ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire.