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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 RELATIVE A LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE DES AGENTS TITULAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 RELATIVE A LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE DES AGENTS TITULAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)


Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à l'article 1er.

Les personnels enseignants ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire.