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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents ‎titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents ‎titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif)


Les agents titulaires mentionnés au premier alinéa de l'article 1er sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate.

" Les agents titulaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de soixante ans. "

" Les personnels enseignants ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire. "