Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 RELATIVE A LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE DES AGENTS TITULAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 RELATIVE A LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE DES AGENTS TITULAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.
Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite.
Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents :
- lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure à celle d'une année scolaire ;
- dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois avant la date de leur mise à la retraite.