Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 RELATIVE A LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE DES AGENTS TITULAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 RELATIVE A LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE DES AGENTS TITULAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emplois admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du taux indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé. Pour les personnels non hospitaliers, la charge de cette indemnité est supportée pour moitié [*montant*] par un fonds de compensation des cessations progressives d'activité des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.
La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.
Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenue pour pension ; son taux est fixé à 0,2 p. 100. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,3 p. 100 et inférieure de 0,1 p. 100.
Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.