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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents ‎titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents ‎titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif)


Jusqu'au 31 décembre 1986 [*date*], les fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics administratifs, occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires de l'Etat, les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs et les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique susvisée et dans les conditions définies aux articles suivants. Dans ce cas, ces agents ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.