Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 RELATIVE A L'EXERCICE DE FONCTIONS A TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES ET LES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 RELATIVE A L'EXERCICE DE FONCTIONS A TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES ET LES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)


En cas de litiges relatifs à l'exercice du travail à temps partiel, les intéressés peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent.

A l'issue de la période de travail à temps partiel, les agents sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut.