Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 RELATIVE A L'EXERCICE DE FONCTIONS A TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES ET LES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 RELATIVE A L'EXERCICE DE FONCTIONS A TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES ET LES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
A l'exception des agents mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, les agents à temps complet des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel, être autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires.
L'organe délibérant de chaque collectivité et de chaque établissement public détermine pour les agents intéressés les modalités d'exercice du travail à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires.
Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux agents des collectivités locales.