Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 RELATIVE A L'EXERCICE DE FONCTIONS A TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES ET LES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 RELATIVE A L'EXERCICE DE FONCTIONS A TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES ET LES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)
Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3, ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II dudit décret.