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Article Execution AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 RELATIVE A L'EXERCICE DE FONCTIONS A TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES ET LES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article Execution AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 RELATIVE A L'EXERCICE DE FONCTIONS A TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES ET LES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)


RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Président, L'activité à temps partiel correspond à un voeu répandu dans la fonction publique comme dans les autres secteurs professionnels.

Le Gouvernement souhaite pouvoir autoriser cette modalité d'aménagement du temps de travail en faveur des travailleurs du secteur public qui en exprimeraient le désir.

Certes, deux lois antérieures et leurs décrets d'application ont institué des modalités de travail à temps partiel dans la fonction publique : la loi du 19 juin 1970 relative au mi-temps, pour répondre le plus souvent a des préoccupations sociales ; la loi du 23 décembre 1980, qui a prévu, pour deux ans et dans des cas expérimentaux, des formules de temps partiel plus diversifiées et autorisées pour convenances personnelles.

Il a été reproché à ces textes :

- de tenir lieu de réponse aux demandes des organisations syndicales d'une importante réduction de la durée du travail.

- de ne pas donner aux administrations les moyens compensateurs leur permettant de poursuivre de manière satisfaisante leurs missions de service public ;

- de favoriser l'augmentation du nombre des non-titulaires, et ce faisant de porter atteinte aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires ;

- de concerner au premier chef les personnels féminins, de contribuer à leur infériorisation professionnelle, et de maintenir ainsi des discriminations injustifiables.

Les circonstances sont évidemment différentes aujourd"hui.

Le Gouvernement entreprend une large action visant à établir une réelle égalité des sexes dans l'emploi et à en réaliser progressivement les conditions matérielles économiques et juridiques.

Il a manifesté sa volonté de défendre et d'améliorer le statut général de la fonction publique, et de déposer un projet de loi de titularisation des diverses catégories de non-titulaires.

Il a défini une politique de réduction généralisée du temps de travail, avec pour objectif les 35 heures en 1985, et fixé la première étape de cette réduction pour les fonctionnaires au 1er janvier 1982.

Il s'engage enfin à ce que les crédits dégagés par les fractions de temps non travaillées par les bénéficiaires du régime du temps partiel servent à rémunérer des fonctionnaires titulaires, et à ce qu'un nouvel auxiliariat ne soit pas créé à cette occasion.

C'est dans ces conditions qu'il propose la présente ordonnance qui institue le travail à temps partiel de manière générale et permanente dans la fonction publique en l'introduisant à l'article 34 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Elle l'autorise également, et dans les mêmes conditions, pour les agents titulaires et non-titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, c'est à dire les hôpitaux.

Des dispositions analogues seront prises par décret pour les stagiaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs.

En vertu de cette ordonnance, les fonctionnaires ou agents qui le désireront pourront ainsi aménager leur temps de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au mi-temps.

Toutefois, les nécessités du service, liées notamment à l'obligation d'assurer sa continuité, pourront justifier un refus opposé à une demande d'exercice des fonctions à temps partiel. L'intéressé pourra, dans ce cas, saisir la commission paritaire compétente, dans des conditions qu'il appartient au pouvoir réglementaire de définir pour les agents de l'Etat. La même consultation sera prévue dans le cas où sa réintégration dans des fonctions à temps plein, demandée avant l'expiration de la période de travail à temps partiel, aura été refusée.

Il pourra également être prévu que certaines catégories de fonctionnaires soient exclues du temps partiel ou que des modalités d'exercice de celui-ci soient précisées par des décrets pour tenir compte dans chaque département ministériel des particularités de certaines fonctions.

En matière de droits à l'avancement et à la formation, les bénéficiaires du travail à temps partiel conservent des droits égaux à ceux découlant du travail à plein temps. En ce qui concerne les émoluments, la règle de la réduction proportionnelle au temps de travail réglementaire non effectuée est assouplie pour les modalités de travail à temps partiel à 80 et 90 p. 100. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé pour un travail à temps plein et la prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement sont perçues au taux plein.

Dans des conditions qu'il appartient au pouvoir réglementaire de définir, les comités techniques paritaires compétents seront consultés aux différents niveaux et seront régulièrement informés au sujet notamment des recrutements réalisés pour compenser le temps de travail perdu du fait des autorisations de travail à temps partiel.

Des décrets, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixeront les modalités d'application de la présente ordonnance, notamment pour tenir compte, lorsque la nature de la tâche accomplie par l'agent demandant à bénéficier du temps partiel l'exige, des possibilités de remplacement immédiates par des personnes titulaires.

Tel est l'objet de la présente ordonnance qui nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre profond respect.