Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 SERVICES PUBLICS DES DEPARTEMENTS ET COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 SERVICES PUBLICS DES DEPARTEMENTS ET COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
A titre transitoire, les caisses de retraites du personnel des collectivités locales assumeront, à partir du 1er février 1945 [*date*] et dans la limite du montant de leurs ressources disponibles, le payement des indemnités prévues à l'article 4 susvisé [*majoration des pensions des anciens agents ou ayants droit*].